A-6.002, r. 1 - Règlement sur l’administration fiscale

Texte complet
96R17. Malgré l’article 96R16, le ministre peut réaliser ou encaisser, selon le cas, la sûreté et la sûreté additionnelle qu’il détient lorsque la personne au bénéfice de qui elle a été fournie est visée par l’une des situations suivantes:
a)  elle n’a pas produit la déclaration prévue à l’article 468 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi;
b)  elle est redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale et aucune entente de paiement suivant l’article 9.2 de la Loi n’a été conclue entre le ministre et cette personne;
c)  le certificat d’inscription ou le permis qui lui a été délivré en vertu d’une loi fiscale n’est plus en vigueur, est suspendu ou révoqué.
Le ministre avise par écrit la personne au bénéfice de qui la sûreté et, le cas échéant, la sûreté additionnelle, a été fournie de l’affectation qu’il effectue.
D. 385-95, a. 4; D. 1693-95, a. 4; D. 1466-98, a. 26; D. 390-2012, a. 9.